L'Association Nouvel Esprit a rejoint le collectif NON a EDVIGE¨!
Je vous publie un communiqué ainsi que les articles de loi, afin que vous puissiez juger le nouveau logiciel de l'état...
Edvige, un bien joli prénom pour un scandaleux logiciel
Le gouvernement souhaite renforcer les capacités de la police à ficher la population. Un nouveau logiciel va être mis en place. Edvige, c’est son nom, a vocation à recenser toutes les personnes
étant susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Toute personne de plus de 13 ans « ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui joue un rôle
institutionnel, économique, social ou religieux significatif » aura sa place au chaud dans Edvige ! Ca va faire du monde, auquel il faut encore ajouter toutes les personnes en contact avec
tous ces dangereux individus.
Chaque acteur de AIDES est donc concerné, comme toutes celles et tous ceux qui se sont un jour investis pour défendre des droits, des opinions, des personnes. Edvige constitue en cela une
attaque importante contre les libertés individuelles et publiques.
Edvige nous connaîtra mieux que bien des proches puisque le fichier fera état de notre état civil, notre état de santé, nos fréquentations, notre comportement, notre vie sexuelle, nos
déplacements, notre appartenance ethnique, nos opinions politiques, philosophiques, religieuses, notre véhicule…
Le gouvernement prétend que ça s’est toujours fait. Déjà, ce n’est pas un argument, mais en plus, ce n’est pas vrai. Le fichier actuellement en place recense normalement les personnes portant
atteintes à la sûreté de l’Etat. C’est quand même un cran au-dessus de « troubles à l’ordre public ».
Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé et des fichiers de données à caractère personnel intitulés EDVIGE (Exploitation documentaire et valorisation de
l'information générale) ayant pour finalités, en vue d'informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les départements et collectivités :
1. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux personnes physiques ou morales ayant sollicité, exercé ou exerçant un mandat politique, syndical ou économique ou qui jouent un rôle
institutionnel, économique, social ou religieux significatif, sous condition que ces informations soient nécessaires au Gouvernement ou à ses représentants pour l'exercice de leurs
responsabilités ;
2. De centraliser et d'analyser les informations relatives aux individus, groupes, organisations et personnes morales qui, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles
de porter atteinte à l'ordre public ;
3. De permettre aux services de police d'exécuter les enquêtes administratives qui leur sont confiées en vertu des lois et règlements, pour déterminer si le comportement des personnes physiques
ou morales intéressées est compatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées.
Conformément aux
dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er du présent
décret, les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et concernant des personnes physiques âgées de treize ans et plus sont les
suivantes :
― informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
― adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
― signes physiques particuliers et objectifs, photographies et comportement ;
― titres d'identité ;
― immatriculation des véhicules ;
― informations fiscales et patrimoniales ;
― déplacements et antécédents judiciaires ;
― motif de l'enregistrement des données ;
― données relatives à l'environnement de la personne, notamment à celles entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec elle.
Les données collectées au titre du 1 de l'article 1er du présent décret ne peuvent porter ni sur le comportement ni sur le déplacement des personnes.
Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées à l'article
8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. Celles de ces données autres que celles relatives aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou à l'appartenance syndicale ne peuvent être
enregistrées au titre de la finalité du 1 de l'article 1er que de manière exceptionnelle. Il est interdit de sélectionner une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules
informations.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Les données concernant les mineurs de seize ans ne peuvent être enregistrées que dans la mesure où ceux-ci, en raison de leur activité individuelle ou collective, sont susceptibles de porter
atteinte à l'ordre public.
Les données collectées pour les seuls besoins d'une enquête administrative peuvent être conservées pour une durée maximale de cinq ans à compter de leur enregistrement ou de la cessation des
fonctions ou des missions au titre desquelles l'enquête a été menée.
Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux informations mentionnées à l'article 2 :
― les fonctionnaires relevant de la sous-direction de l'information générale de la direction centrale de la sécurité publique, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur
central de la sécurité publique ;
― les fonctionnaires affectés dans les services d'information générale des directions départementales de la sécurité publique ou, à Paris, de la préfecture de police, individuellement désignés et
spécialement habilités par le directeur départemental ou, à Paris, par le préfet de police.
Peut également être destinataire des données mentionnées à l'article 2, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre agent d'un service de la police nationale ou de la gendarmerie
nationale, sur demande expresse, sous le timbre de l'autorité hiérarchique, qui précise l'identité du consultant, l'objet et les motifs de la consultation.
Le traitement et les fichiers ne font l'objet d'aucune interconnexion, aucun rapprochement ni aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.
Conformément aux dispositions prévues à l'article
41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès aux données s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le droit d'information prévu au I de
l'article 32 et le droit d'opposition prévu à
l'article 38 de la même loi ne s'appliquent pas au présent traitement.
Sans préjudice de l'application de l'article
44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la police nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de
vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.
Le présent décret est applicable sur tout le territoire de la République.
Le présent décret entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret n° 2008-631 du
27 juin 2008 portant modification du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 relatif aux fichiers gérés par les services des renseignements généraux et du décret n° 2007-914 du 15 mai 2007 pris
pour l'application du I de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
APPEL A LA CRÉATION D’UN COLLECTIF LOCAL « NON A EDVIGE »
Le décret n° 2008-632 du 27 juin 2008 a annoncé l’instauration du fichier EDVIGE (Exploitation Documentaire et Valorisation de l’Information Générale) destiné au traitement automatisé de
données à caractère personnel.
Ce fichier permettrait de recenser l’ensemble des personnes y compris les enfants dès l’âge de 13 ans « susceptibles de porter
atteinte à l’ordre public ». Les activités politiques, syndicales ou religieuses des uns et des autres seraient également consignées, de même que les origines ethniques, les orientations
sexuelles, l’état de santé. La police serait autorisée à consulter ce fichier en cas d’enquêtes administratives pour l’accès à certains emplois.
La CNIL, dans son avis publié le 16 juin dernier au Journal Officiel, émettait des « réserves » sur la collecte de telles données en vue de constituer un nouveau fichier de police. Par ailleurs
après la publication du décret de la Ministre de l’Intérieur, la CNIL a réitéré certaines de ses critiques dans un communiqué de presse daté du 2 juillet 2008.
L’utilisation d’un tel fichier va à l’encontre des principes fondamentaux de notre République. Il met en péril la vie privée de nos concitoyens et pourrait constituer une atteinte aux libertés
individuelles. En outre, les risques liés à des usages discriminatoires ne sont pas à exclure.
Nous, militants associatifs, politiques et syndicaux contestons l’approche sécuritaire et l’argument selon lequel tout militant deviendrait du fait de son action un potentiel fauteur de trouble à
l’ordre public.
Au vu des risques évoqués, nous appelons toutes les organisations signataires de la pétition « Non à EDVIGE » présentes au niveau local à nous réunir au sein d’un collectif unitaire dès
la rentrée afin de mener des actions pour:
- demander le retrait du décret instituant le fichier EDVIGE.
- solliciter le soutien et la signature de tous nos concitoyens, élus et de toutes les organisations attachées aux libertés publiques, au respect de la vie privée et des droits de
l’enfant.
- soutenir l’action du collectif national déjà mis en place (http://nonaedvige.ras.eu.org/)
Les jeunes socialistes de Meurthe-et-Moselle.
Contact : nonaedvige54@gmail.com
.
L'association NOUVEL ESPRIT a pris position face à cette mesure et s'est joint au collectif "NON A
EDVIGE"
Vous aussi signez la pétition ICI